1. Notre vision du droit de la Révolution est encore majoritairement aujourd’hui une vision qui date de la Restauration. Et qui demeure prisonnière de son entreprise tout à la fois d’exhumation, de corrections et de dévaluation des lois révolutionnaires. C’est avec le souci non pas d’alimenter des polémiques mais d’apporter des connaissances positives neuves qu’a été organisée par l’ANR RevLoi [1], en partenariat avec les Archives Nationales, une journée d’étude, qui s’est tenue le 15 novembre 2011 autour du thème : « Les sources matérielles de la loi sous la Révolution ». Les articles ici rassemblés en sont le fruit.
2. Qui, s’intéressant au droit révolutionnaire, ne connaît pas la collection dite « Duvergier [2] » ? Or, si cette collection est incontournable, de part sa richesse et son accessibilité, une estimation rapide permet d’avancer que Jean‑Baptiste Duvergier donne à lire environ 10% des lois de la Révolution : il reproduit peu de lois révolutionnaires dans leur intégralité, en particulier concernant une période qu’il abomine, celle de la Terreur. Mais, et c’est ici capital, Duvergier cite, en mentionnant leurs titres, la plupart des lois de la Révolution et renvoie, pour la consultation de leur texte, alternativement aux deux collections « souches » contemporaines de l’événement révolutionnaire que sont la collection dite « Baudouin [3] », du nom de son imprimeur (François‑Jean Baudouin) ; la collection dite du « Louvre [4] », du nom de son lieu d’impression.
3. Privilégiant la collection Baudouin, celle de l’imprimeur officiel des assemblées révolutionnaires, et les dix mille « décrets », selon l’expression de l’époque, par elle rassemblés entre 1789 et 1795, ce numéro entend prendre au sérieux la loi que s’est donnée, jour après jour, la Révolution. Pour ce faire, l’approche ici privilégiée est résolument multi‑disciplinaire.
4. Qu’est‑ce qu’une loi sous la Révolution ? Comment se fabrique cet énoncé performatif grâce auxquels les révolutionnaires pensent pouvoir, instantanément ou presque, faire advenir un monde nouveau dans lequel l’existence même de la loi atteste qu’il suffit de dire pour faire ? La Révolution, a écrit Henri Lévy Bruhl, est un « phénomène juridique ». La loi est son prophète. Quelles sont les étapes grâce auxquelles un « discours gisant », selon les mots de Pierre Legendre, « surchargé de pouvoir et d’illusion » acquiert ce qui le distingue de tous les autres textes : « force de loi » ? Des juristes (Yann Arzel Durelle Marc, Jérôme Ferrand, Guillaume Glénard), des archivistes (Isabelle Rouge Ducos, Denise Ogilvie, Yann Potin), des historiens (Pierre Serna, Anne Simonin), ont choisi de répondre à cette question en s’intéressant davantage à la matérialité et à l’histoire immédiate de la loi, plutôt qu’à ses origines philosophiques, ou son appropriation par le discours politique. Ces dimensions n’ont pas été oubliées, toutefois la connaissance de la loi passant nécessairement par sa matérialité, l’examen de cette dernière s’est imposé comme le socle préalable à tout échange multidisciplinaire. Et pour cette raison, le propos des contributeurs s’articule autour des quatre grandes étapes de la conquête de sa force par la loi : la sanction, la promulgation, la publication et l’impression du texte adopté par la majorité de l’Assemblée et appelé à devenir loi.
5. Il serait inexact de prétendre qu’entre 1789 et 1795, alors que s’opère cette transmutation du mot en acte qui fait la loi, ces quatre étapes sont aussi soigneusement distinguées, et consécutives. Cela reviendrait à faire peu de cas des rivalités entre les pouvoirs, législatif et exécutif certes, mais aussi des rivalités entre les institutions héritées de la Monarchie, la Chancellerie, et celles inventées par la Révolution, les Archives nationales ; des retards (permanents) de l’imprimeur et des libertés prises par lui à l’égard d’un commanditaire laconique, les assemblées ; du temps accéléré de l’action du législateur…
6. Ce numéro s’efforce néanmoins de démêler l’écheveau, en isolant et commentant les quatre étapes identifiées. Dans un temps où le politique est impérieux, l’histoire immédiate et matérielle de la loi atteste l’importance alors accordée à la forme de la loi. Le luxe de détails de procédure est tel que la pratique le met, toujours ou presque, en défaut. Parfaite, la loi imaginée sur le papier par le législateur révolutionnaire n’est jamais celle avec et grâce à laquelle s’accomplit la Révolution.
7. La loi révolutionnaire parfaite serait donc celle qui a successivement franchi ces quatre étapes. La loi révolutionnaire réelle présente un caractère très différent. Elle peut être imprimée sans avoir été sanctionnée, expédiée dans les départements sous forme manuscrite, promulguée sans mentionner aucune des formules constitutionnelles… Chaque défaut de procédure est précieux. Il donne à voir l’écart à la norme, et fait surgir des rationalités autres et impensées du législateur révolutionnaire.
8. Que la loi révolutionnaire (au sens du « Gouvernement révolutionnaire ») soit qualifiée de « loi de terreur », de « circonstances », d’« exception » importe peu ici. Une loi de « circonstances » est peut‑être plus « terrible », « sévère » ou « dérogatoire » aux principes énoncés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qu’une autre. Elle est surtout portée à la connaissance du peuple, promulguée, publiée et imprimée d’une façon différente de celle codifiée par les textes en vigueur. Une loi révolutionnaire est une loi immédiatement non pas tant exécutoire (toutes les lois partagent cette ambition) qu’une loi instantanée, court‑circuitant les étapes de la promulgation, de la publication et de l’impression, pour être portée immédiatement à la connaissance des autorités et du peuple, et de ce fait entrer immédiatement en application.
9. La Révolution ou comment changer le monde par un coup de loi ? C’est cette ambition du législateur révolutionnaire que les articles ici rassemblés ambitionnent à la fois de déployer et de démontrer.
Anne Simonin
Maison Française d’Oxford
ANR RevLoi
Yann Arzel Durelle Marc
Université de Paris XIII
ANR RevLoi